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SCM BENSAID MÉTAIS
Avocats à la cour
2 rue Chabanais
75002 Paris
Tél. : 01 47 03 34 63
Fax : 01 47 03 34 67




 
 

actualite

 
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DROIT DES SOCIETES: cession de parts sociales et article 1690 du Code Civil

Aux termes de l'article 1690 du Code Civil, une cession de créance n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée par huissier ou s'il l'a acceptée par acte authentique.

Or, la Cour de Cassation vient de juger dans un arrêt du 19 septembre 2007 qu'une cession de parts socailes était opposable à la société, débiteur cédé, même en l'absence des formalités de l'article 1690 du Code Civil dès lors que la société avait autorisé, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire, la cession envisagée et avait agréé l'acquéreur en qualité de nouvel associé. La Cour suprême en a déduit que la société avait su et accepté la cession de façon certaine et non équivoque.

 
 
DROIT DES SOCIETES: dissolution d'une société unipersonnelle

La dissolution d'une société unipersonnelle par voie de réunion de l'ensemble des parts sociales entre les mains de l'associé unique entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique si ce dernier est une personne morale. La société dont le patrimoine est dévolu à son associé unique ne disparaît qu'à l'issue du délai d'opposition de 30 jours à compter de la date de publication de la dissolution.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 20 juin 2007 a rejeté le pourvoi d'un créancier à l'encontre d'une société ayant fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine dès lors que l'action avait été introduite plus de trente jours après la publication de la dissolution et qu'aucune opposition n'avait été formée par le créancier.

 
 
DROIT DES AFFAIRES: vente de fonds de commerce et licenciement préalable d'un salarié
Dans un arrêt du 6 juin 2007, la Cour de Cassation a condamné le vendeur et l'acquéreur d'un fonds de commerce in solidum à verser au salarié licencié trois jours avant la cession du fonds de commerce une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ledit salarié avait été licencié pour motifs économiques. Or, l'acquéreur avait remplacé ce salarié par un nouveau responsable, ce dont il résultait que le poste de l'intéressé n'avait pas été supprimé et que le motif économique du licenciement n'était pas réel.
 
 
 
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